939.222.L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.221 doit commencer avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur les lots numéros 1815 et 1816‑P du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur par un usage des groupes H2 habitation avec services communautaires et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 203.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.221 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.